pendant la durée du stage et conservent, s'ils y ont avantage, le bénéfice de leur indice de traitement, sans préjudice des dispositions susceptibles de leur être appliquées en matière d'indemnités compensatrices
élèves en 1999 à l'Ecole nationale supérieure de techniques avancées
en application des articles 2, 4 et 5 de l'arrêté du
30 octobre 1995
fixant les conditions générales d'admission, les modalités générales de la scolarité et du contrôle des connaissances et les conditions d'obtention des diplômes à l'Ecole nationale supérieure de techniques avancées et de l'arrêté du
6 février 1996
modifié définissant les voies de recrutement par concours d'admission à l'Ecole nationale supérieure de techniques avancées